R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
14. Pour chacune des options de placement qui est offerte dans le cadre du régime et qui n’est pas encadrée par les lignes directrices adoptées en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), ou pour un fonds d’investissement qui n’est pas un émetteur assujetti en vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec, l’administrateur doit transmettre à chaque employé inscrit les informations suivantes, selon la nature de l’option et lorsqu’applicables:
1°  l’objectif de placement;
2°  le type de placements et le niveau de risque que présente l’option;
3°  les 10 placements les plus importants compris dans l’option, ventilés selon leur juste valeur;
4°  le rendement antérieur de l’option de placement, présenté pour une période couvrant les 10 dernières années de l’existence de l’option ou depuis sa création si elle existe depuis moins de 10 ans;
5°  le fait que le rendement antérieur de l’option n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur;
6°  la référence au site Internet permettant de consulter le rendement fixé;
7°  l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option de placement;
8°  le coût relatif à l’option, exprimé en pourcentage ou en une somme déterminée;
9°  les cibles de répartition des actifs de l’option;
10°  la possibilité de rachat et les conditions applicables à celui-ci.
L’administrateur transmet ces informations à l’employé dans le délai visé au premier alinéa de l’article 19 de la Loi, sur support papier ou électronique, ou lui fournit, en temps réel, les indications ou instructions nécessaires afin qu’il puisse les consulter sur un site Internet.
Dans le cas d’un particulier, l’administrateur doit transmettre ou fournir ces informations de la manière prévue au deuxième alinéa avant la signature du contrat.
Dans tous les cas, le choix du support ou de la technologie appartient à l’employé ou au particulier.
La consultation par l’employé ou par le particulier de ces informations sur un site Internet, en fonction des indications et instructions données par un administrateur, est assimilée à une remise de document.
D. 499-2014, a. 14.
14. Pour chacune des options de placement qui est offerte dans le cadre du régime et qui n’est pas encadrée par les lignes directrices adoptées en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32), ou pour un fonds d’investissement qui n’est pas un émetteur assujetti en vertu de la législation en valeurs mobilières du Québec, l’administrateur doit transmettre à chaque employé inscrit les informations suivantes, selon la nature de l’option et lorsqu’applicables:
1°  l’objectif de placement;
2°  le type de placements et le niveau de risque que présente l’option;
3°  les 10 placements les plus importants compris dans l’option, ventilés selon leur juste valeur;
4°  le rendement antérieur de l’option de placement, présenté pour une période couvrant les 10 dernières années de l’existence de l’option ou depuis sa création si elle existe depuis moins de 10 ans;
5°  le fait que le rendement antérieur de l’option n’est pas nécessairement une indication de son rendement futur;
6°  la référence au site Internet permettant de consulter le rendement fixé;
7°  l’indice de référence qui reflète le mieux le contenu de l’option de placement;
8°  le coût relatif à l’option, exprimé en pourcentage ou en une somme déterminée;
9°  les cibles de répartition des actifs de l’option;
10°  la possibilité de rachat et les conditions applicables à celui-ci.
L’administrateur transmet ces informations à l’employé dans le délai visé au premier alinéa de l’article 19 de la Loi, sur support papier ou électronique, ou lui fournit, en temps réel, les indications ou instructions nécessaires afin qu’il puisse les consulter sur un site Internet.
Dans le cas d’un particulier, l’administrateur doit transmettre ou fournir ces informations de la manière prévue au deuxième alinéa avant la signature du contrat.
Dans tous les cas, le choix du support ou de la technologie appartient à l’employé ou au particulier.
La consultation par l’employé ou par le particulier de ces informations sur un site Internet, en fonction des indications et instructions données par un administrateur, est assimilée à une remise de document.
D. 499-2014, a. 14.